(Available in English)
La présente directive de pratique fournit uniquement des renseignements d’ordre général. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure (les Règles) du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).
Le TDPO a établi l’approche suivante pour les demandes visant le retrait d’une requête. Le TDPO peut modifier son approche s’il le juge approprié (Règle A4.2).
Les règles relatives au retrait d’une requête sont énoncées à la Règle 10. Une demande de retrait d’une requête ne sera prise en considération que si elle satisfait aux exigences énoncées à la Règle 10.
Pour retirer sa demande, la partie requérante doit :
Si elle ne soumet pas une Formule 9, la partie requérante doit s’assurer que la communication écrite envoyée au TDPO pour l’informer de son intention de retirer sa requête est très claire.
Par exemple : « Je souhaite retirer ma requête (numéro de dossier). »
Si la partie requérante soumet une demande de retrait alors que la requête a déjà été signifiée à la partie intimée au moyen d’un Avis de requête, le TDPO peut demander aux autres parties de présenter leurs observations et peut fixer des conditions pour le retrait de la requête ou rejeter la demande de retrait.
NOTE: Si la requête a été déposée au nom d’une autre personne, la demande de retrait doit être accompagnée d’un consentement dûment rempli et signé par cette personne. Cette exigence s’applique, que la demande de retrait ait été soumise au moyen d’une Formule 9 ou d’une communication écrite adressée au TDPO.
Si les conditions sont remplies pour la demande de retrait, le TDPO procédera à la fermeture du dossier pour raisons administratives et confirmera la fermeture du dossier par écrit aux parties.
Si le TDPO reçoit une communication écrite de la part du requérant qui n’est pas claire, mais qui semble être une tentative de demande de retrait de la requête, le TDPO donnera au requérant l’occasion de confirmer s’il veut retirer ou maintenir sa requête.
La partie requérante peut demander le retrait de la requête pour certaines parties intimées seulement. Dans un tel cas, ces parties intimées seraient retirées du dossier, tandis que le reste de la requête, et les demandes formulées contre toute autre partie intimée, seraient maintenues.
Si la partie requérante souhaite retirer certaines parties intimées de la requête, mais pas toutes les parties intimées, elle doit s’assurer que la Formule 9 ou toute autre communication écrite adressée au TDPO indique très clairement les parties intimées qui sont visées par la demande de retrait. Si la partie requérante dépose une demande de retrait sans préciser qu’elle ne demande le retrait que pour certaines parties intimées, la demande sera traitée comme une demande visant le retrait de la requête au complet.
Lorsqu’une partie requérante demande le retrait de sa requête, l’ensemble du dossier du TDPO est clos. Lorsqu’une partie requérante demande le retrait d’une ou plusieurs parties intimées de la requête, mais pas de toutes, ces parties intimées ainsi que les allégations qui leur sont adressées sont retirées du dossier et de la procédure du TDPO. En règle générale, ce retrait est irréversible.
Que la requête soit retirée en totalité ou en partie, tout retrait pourrait constituer un obstacle à un nouveau dépôt et à la poursuite ultérieure de ces allégations devant le TDPO. Par exemple :